L’exécution de la vente
Section 3 : L’exécution de la vente
Effet principal de la vente c’est le transfert de propriété. Il n’y a pas de vente sans de transfert de propriété. Ce n’est pas une obligation du vendeur mais un effet que la loi attache à la vente. C’est un effet légal. Les parties ont à leurs charges certaines obligations dans la vente, qu’il s’agisse du vendeur ou de l’acquéreur.
I)
L’effet translatif
C’est un effet légal du contrat, les parties ne peuvent pas transférer la propriété.
Le code civil dans sa version antérieure à 2016 évoquait 3 types d’obligations : faire, ne pas faire et donner
Le code civil de 2016 ne parle plus de l’obligation de donner mais parle du transfert de propriété.
A la propriété sont attachés des risques, 2 risques principaux :
-
Les dommages qui peuvent
survenir à la chose
-
Dommages que pourraient
causer la chose à autrui
On va pouvoir aménager le
transfert de propriété pour des questions de risques.
A. Le transfert de propriété et le
transfert de risques.
1.
Le transfert de propriété
A quel moment la propriété passe-t-elle du vendeur à l’acheteur ?
-
La signature d’un acte ?
NON
-
Le paiement d’un prix ?
NON
-
Le moment où l’on reçoit physiquement
la chose ? NON
Le code civil avec l’article 1583 ancien énonce qu’« elle est parfaite entre les parties,
et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès
qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été
livrée ni le prix payé »
C'est à dire que la propriété
est transférée dès lors qu’il y aaccord sur la chose et le prix = lorsque les parties sont
d’accord sur la chose et le prix peu importe que la chose n’ait pas été livrée
ou que le prix pas encore payé, si y’a accord la propriété a été transférée.
PRINCIPE = transfert de propriété solo consensu
L’article
1196 du code civil dispose
que « dans les contrats ayant pour
lobjetl'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre
droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. Ce transfert peut
être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de
la loi. »
NUANCE : Pour ce qui est des tiers
on va distinguer meubles et immeubles pour des raisons d’opposabilité :
Ø
Pour les meubles possession vaut titre
Ø
Pour les immeubles c’est la publicité foncière qui va
jouer ce rôle
Il y a des hypothèses dans lesquelles le transfert de propriété ne va pas avoir lieu au moment de l’échange de volonté, mais plus tard :
-
Les choses fongibles, choses de genre : le transfert de propriété a lieu lors de l’individualisation =
lorsqu’on sépare le bien acheté du stock
Les choses fongibles =
choses qui existent en multi quantité et qui sont interchangeables
Exemple : Je vous dois 500 euros, je
mets 5 billets de 100 dans une enveloppe, qqn l’arrache. Est-ce que je vous aie
payé ?
-
La vente en libre-service : On va dans un magasin et on
prend une boite de gâteaux, est-on propriétaire ? Si oui, dès le moment où
je la prends dans le rayon je peux la manger
DONC on estime que le transfert de propriété est différé
jusqu’au passage en caisse.
-
Vente de choses futures : Le transfert aura lieu lorsque la
chose existera (exemple : maison en construction) = article 1601 -3 du code civil
Ces règles se retrouvent dans les articles
22, 23 et 24 de l’offre de projet Capitant
2.
Le transfert de risques.
ð Le risque est transféré en même temps que le transfert de propriété
La règle de droit commun = la règle est resperitdebitori :
la perte de choses est supportée par le débiteur(exemple : Cordonnier dont le local part en feu avec mes chaussures dedans,
il ne peut pas demander paiement pour son travaille il supporte le risque).
Pour un contrat avec un transfert : la règle est resperit
domino= la perte est pour le
propriétaire, c’est le propriétaire qui supporte les pertes, risques. Le transfert de risque est attaché a celui de
la propriété.
Cour cass1èrechb civ 10 octobre 1995: l’acheteur et le vendeur d’un bateau
se mettent d’accord sur un prix. Juste après la vente, le bateau est volé. C’est l’acheteur qui supporte les risques.
Cas particuliers dans lesquels les risques ne sont pas transférés
immédiatement :
-
En droit de la
consommation le transfert des risques est décalé dans le temps
L’article L138-4 du code de la consommationdispose « tout risque d’endommagement ou de perte de
la chose n’est transférée au consommateur que le jour où il prend physiquement
possession de la chose »
Par exemple : Si on achète à distance, c’est le vendeur
qui supporte les risques.
-
La vente
internationale de marchandise : Convention de Vienne sur les contrats de vente
internationales de marchandises = CVIM dans son
L’article 67 du CVIM dispose que « Lorsque le contrat de vente implique un transport des
marchandises et que le vendeur n’est pas tenu de les remettre en un lieu
déterminé, les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise des
marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur
conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les
marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas
transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été remises au
transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les
documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert »
ð Le transfert des
risques a lieu au moment où le vendeur remet la chose au transporteur
-
Conditions suspensives : avant 2016, lorsque la condition était
accomplie, on la faisait rétroagir jusqu’au jour la vente : donc si
y’avait eu un risque entre temps il était pour vous (aujourd'hui, ce n’est plus
possible du coup le problème se posera qu’en cas d’annulation.).
-
De l’annulation d’une vente deux ans après la conclusion : on
fait comme si la vente n’avait jamais eu lieu, le vendeur a toujours été
propriétaire du coup les risques qui sont survenus pdt le temps ou y’avait
vente, il les supporte quand même.
ð Arrêt du 6 décembre 1967problème de la vente d’un troupeau de
brebis atteintes d’une maladie. Qui supporte le risque ? le propriétaire
B. Les aménagements conventionnels.
Plusieurs possibilités :
- Retarder le moment du transfert de propriété
- Avancer le transfert de la propriété
- Dissocier propriété et risques
1.
Retarder le transfert de propriété
Permet au vendeur de la chose
de demeurer propriétaire de la chose le plus longtemps possible. Le plus
souvent cela se fera par une clause de réserve de propriété : le propriétaire se réserve
propriétaire de la chose jusqu’au complet paiement de de la chose
On peut également retarder le transfert de propriété
jusqu’à la remise physique de la chose
Par
exemplesi on commande
une voiture chez le concessionnaire, le transfert de propriété n’aura lieu que
lors de la remise physique de la voiture.
2.
Avancer
le transfert de la propriété
Instinctivement on a du mal à imaginer l’intérêt du transfert de propriété mais cela peut avoir un intérêt lorsque c’est le vendeur qui est en difficulté.
INTERET : en matière de revendication
3. Dissocier
Cela revient à modifier la date du transfert des risques sans modifier la date du transfert de propriété
Logique des incoterms =
International Commercial Terms
Ce sont des modes contractuels
que les parties peuvent choisir dans une vente internationale, on peut choisir
de soumettre sa vente à tel ou tel incoterms
Par exemple :
-
EXW = le transfert des risques se
fait à la sortie de l’usine
- DAP = le vendeur supporte tous les risques jusqu’à la livraison chez l’acquéreur
On peut donc décaler le moment du transfert des risques. On va découpler le transfert de propriété et celui des risques
Cela influe sur le prix de vente, c’est moins cher à la sortie de l’usine de fabrication qu’à l’arrivée en France
I)
L’obligation de l’acheteur
L’acquéreur a 2 obligations à
sa charge dans toutes les
ventes :
-
Payer le prix
-
Prendre livraison de la chose
A.
Payer le prix
L’article 1650 du code civil dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et lieu réglés par la vente (cela ne veut pas dire que c’est l’obligation caractéristique, on a déjà dit que le paiement d’un prix n’est jamais l’obligation caractéristique d’un contrat cela ne différencie pas, l’obligation caractéristique de la vente reste le transfert de propriété)
1.
Les conditions du paiement
L’acheteur doit payer ce qui est
convenu, ce qu’il faut payer
c’est la somme fixée par le contrat. Ni moins ni plus.
Principe
d’intangibilité de
l’objet du paiement = on ne peut pas payer le paiement d’une autre manière que
ce qui était convenu SAUF acceptation du vendeur
Dation en paiement = donner autre chose que ce qui était prévu (donné la
propriété d’une chose à la place du prix)
Le vendeur n’est jamais tenu d’accepter un paiement partiel, si le vendeur est d’accord pour un paiement en plusieurs fois ok, sinon on ne peut pas exiger qu’il accepte.
Il se peut que le prix soit indexé
ð Indexation = faire évoluer le prix en fonction d’un indice
LIMITE = rapport direct entre l’indice choisi et l’objet direct du contrat règles posés dans les articles L112-1 et suivants du Code monétaire et financier
On peut également prévoir un paiement en plusieurs fois = paiement comptant ou échelonné, le prix peut être payable en plusieurs échéances mensualités ou fractions du prix qu’on libère en fonction de l’avancement des travaux
Par exemple : 10% du prix quand les fondations seront faites, 20% quand les murs seront érigés …
Il est possible d’assortir le prix d’intérêt, et il est possible de prevoir des frais (par exemple des frais de droit de mutation en cas d’achat d’un bien immobilier)
Le paiement du prix convenu doit se faire en temps utile : au jour réglé par la vente.
En principe les parties sont
libres de choisir le jour du paiement.
LIMITE : en
droit de la consommation, lors des ventes à distance il y a un délai de
rétractation, on ne peut donc pas toucher le prix pendant cette date.
= article L221-10 C consommation :
« aucun paiement ne peut être reçu
avant l’expiration d’un délai de 7 jours »
Si l’acheteur paye en retard,
on peut lui appliquer des intérêts moratoires
ð L’acheteur est en défaut des lors qu’il ne paye pas le jour dit, pas besoin de mise en demeure, si le
jour prévu arrive il a obligation de payer.
Cour
de Cass 2000 :
Faits : 29ans de retard pour payer è condamné à des intérêts de retard sur
29 ans
Que se passe-t-il si les parties n’ont pas convenu sur la date du
paiement ?
La réponse se trouve dans l’article 1651 du CC qui dit qu’à
défaut de stipulation dans le contrat, le paiement se fait au jour de la
délivrance de la chose.
Ou doit se faire le paiement ?
Les parties prévoient elles
même ou doit se faire le paiement, lorsque rien n’a été prévu dans le contrat,
le paiement doit se faire dans le même lieu que celui ou la chose a été
délivrée
En droit commun, on applique l’article 1342-6 lequel
prévoit que le paiement se fait au lieu du domicile du débiteur ALORS qu’en
droit de la vente c’est le lieu de la délivrance
2.
Les sanctions de l’inexécution
Est-ce qu’il appartient à l’acquéreur de prouver qu’il n’a pas payé ou
au vendeur de prouver qu’il n’a pas été payé ?
Si on exige du vendeur de prouver qu’il n’a pas été payé = preuve d’un fait négatif
Concernant la preuve, l’article 1353 prévoit que c’est celui qui réclame
l’exécution d’une oblg qui doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit
justifier du paiement ou du fait extinctif.
La charge de la preuve du paiement pèse donc sur
l’acquéreur
Comment prouve ton qu’on a payé ?
Parfois on dispose d’une quittance = document qui stipule
qu’on a payé, en immobilier souvent délivrance d’une quittance.
Sans quittance comment
prouver le paiement ?
Cela dépend de savoir si le paiement est un acte
juridique ou un fait juridique
La CC a tranché et a estimé que le paiement est un fait
juridique et donc il se prouve librement, on a pas besoin d’un écrit pour
prouver le paiement, même si la somme est > à 1 500 euros
Ø
Par des témoins
Ø
Ecrits …
Quelles sont les sanctions dont dispose l’acquéreur si
l’acheteur ne paye pas ?
Pour le droit commun : Sanctions de l’inexécution listées à l’article 1217 du Code Civil
-
La première possibilité = l’exception d’inexécution= article 1219 du code civil permet au créancier qui n’a pas été payé de
refuser de s’exécuter
-
Obtenir une réduction du prix : article 1223 ce
n’est pas applicable ici, applicable lorsqu’on reçoit une chose imparfaite, sur
15 kilos reçus, on en reçoit 2 qui sont avariés
-
L’exécution forcée : le juge faire une saisie sur les biens de
l’acheteur
- La résolution pour inexécution du contrat : différentes formes. L’article 1654si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente
EXCEPTION : Pour les ventes viagères, on ne peut pas résoudre la vente article 1978 du CC.
-
Dommages et intérêts, en plus de la résolution par exemple on peut demander
des D&I.
B. Prendre livraison de la chose
C’est le retirement, le fait de retirer la
chose. Article 1657 du CC : « En matière de vente de denrées et
effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans
sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le
retirement. »
Pourquoi exige ton de l’acquéreur qu’il vienne retirer la
chose ?
POUR LES BIENS MEUBLES
SEULEMENT :
-
Le vendeur garde la chose, il
doit la conserver ça prend de la place
-
Problème de périssabilité
-
Problème du transfert de risques
en matière juridique
La vente est résolue de plein droit si au bout du délai fixé par le contrat, l’acheteur n’a pas retiré la chose.
ð Pour les immeubles, la question ne se pose pas.
III.
Les obligations du vendeur
Le vendeur à deux obligations principales dans une vente : délivrer et garantir la chose qu’il vend.
Ces 2 obligations s'inscrivent à des momentsdifférents dans le temps. Elle se suivent chronologiquement, d'abord on délivre et une fois que l'acquéreur a reçu le bien, on garantit.
Ces deux obligations sont à l'article 1603 du Code civil et à l’article 26 de l'avant-projet Capitant.
A.
Délivrer
Le code civil ne parle que de délivrance = mettre la chose en la puissance de l'acquéreur. Cependant la jurisprudence a élargie la délivrance et exige qu’elle soit conforme.
1.
La
délivrance
Article
1604 C. civ. : « la délivrance est
le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur
»
= On remet la chose à l’acheteur
DONC la délivrance ce n’est pas la livraison, on peut parfaitement retenir que
la chose est à retirer chez l’acheteur
ð
La délivrance c’est
simplement une mise à disposition
Article
27 de l’offre de réforme Capitant 2020 : « Le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur le bien vendu
conformément aux stipulations convenues. Sauf stipulations contraires, il doit
délivrer un bien en bon état. Il doit fournir à l’acheteur toute information
sur la situation juridique du bien et ses caractéristiques, notamment au regard
de l’usage spécifié par l’acheteur ».
Ä Conformément aux spécifications contractuelles
Qu’est-ce qu’on doit délivrer ?
La chose vendue, la chose identifiée dans l’acte de vente
L’article 1615 prévoit qu’on doit remettre à l’acquéreur : « tous les accessoires et ce qui a été destiné à l’usage perpétuel de la chose »
Au sens matériel : Par exemple : les clés de la voiture vendus le mode d'emploi, l'emballage, les papiers, la clé, ...
On peut avoir des droits accessoires à une chose : Si on vend une créance on vend aussi l’hypothèse, les suretés …
ð accessoriumsequitur principale = l’accessoire suit le principal
DONC si on vend une maison on vend aussi les droits qui vont avec comme l'action en responsabilité qui sera transmise comme un accessoire de l'immeuble.
CC, assemblée plénière, 7 février 1986: « Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ». Tous les droits et actions qui étaient les accessoires de la chose sont transférés en même temps que la chose.
CC, troisième chambre civile, 12 juillet 2018: Faute dolosive du constructeur et vente d'un immeuble.
L'acquéreur a t'il reçut du vendeur l'action en responsabilité contre
le constructeur de l'immeuble ?
La CC dit que l'action contre le constructeur est contractuelle et est donc transmise en même temps que la chose.
L’avant-projet Capitant distingue 2 types de droits et actions :
- Ceux qui sont l’accessoire du bien vendu = actions en garantie qui tiennent intrinsèquement à la chose
ð Accessoires donc transmis en même temps que la chose
- Actions en réparation du préjudice personnel de jouissance, préjudice que le vendeur a lui-même subi
Article
25 avant-projet Capitant : « Les
droits et actions du vendeur qui sont l’accessoire du bien vendu sont transmis
à l’acheteur. Le vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice
personnel de jouissance ».
Article 25 offre
réforme Capitant : « Les
droits et actions du vendeur qui sont l’accessoire du bien vendu sont transmis
à l’acheteur. Le vendeur conserve les actions en réparation de son préjudice
personnel »
Si on vend une chose complexe, la délivrance aura lieu au moment de la délivrance opérationnelle, lorsque on installe la chose chez la personne et qu'elle fonctionne.
« L’obligation de délivrance n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue » (Com 10 février 2015)
2.
La
conformité
Le code civil était silencieux quant à la conformité. C’est une création prétorienne que d’exiger que la délivrance soit conforme
Mais conforme à quoi ?
ð Conforme à ce qui est prévu au contrat indépendamment de sa valeur
Commedisent les américains : « You gate what you payed for »
DONC on n’a pas le droit de nous délivrer un aliud, on doit fournir la chose convenue et pas autre chose quelle que soit sa valeur
Exemples
jurisprudentiels :
Ø CC, première chambre civile, 9 avril 2014 : voiture commandée avec un toit ouvrant mais délivrée sans toit ouvrant.
Ø Civ 3, 28 janvier 2015 : l’immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement, ce qu’il n’était pas
La jurisprudence a donné un sens nouveau à l'obligation de délivrance conforme en disant que l’objet doit être conforme à sa destination, la conformité est aussi la conformité à l'usage recherché de la chose. Il faut également vérifier si la chose est conforme à l'usage auquel on la destine.
CC, première chambre civile, 14 février 1989: contrat portant sur l'installation d'un système d'alarme pour une maison. L'alarme dysfonctionne car sonne tout le temps. Le vendeur dit qu'il a bien délivré ce que les gens demandaient.
ð La CC dit que la CA aurait dû vérifier si ce vice de conception ne devait pas analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination normale
CC, 20 mars 1989: l'exploitant d'un débit de boisson commande une machine pour détartrer l'eau. Le distributeur installe le matériel mais ça ne fonctionne pas pour l'usage qu'il voulait. Le fabricant dit qu'il fallait un adoucisseur d'eau.
ð En première instance : résolution de la vente
ð La CA annule le contrat de vente au motif qu’on n’a pas délivré une chose conforme.
ð Pourvoi en cassation car le vendeur dit qu'on lui a demandé une chose et qu'il l'a livré et qu'elle marche.
ð La CC dit que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu mais à mettre à disposition de l'acquéreur une chose qui correspond en tout point au but par lui recherché.
II faut que ce but soit entré dans le champ contractuel et donc stipulé.
ð C'est une extension perverse qui vient à confondre les vices cachés avec la délivrance conforme.
CC, troisième chambre civile, 28 février 2018: maison d'habitation vendu avec un système de chauffage déficient. L'acquéreur demande résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de délivrance conforme. Le vendeur se défend en disant que c'est un problème de vice caché et non de délivrance non conforme. Comme ces vices peuvent être réparés ils ne sont pas assez grave pour résoudre la vente.
Vice caché : défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine.
La CC dit qu'on est en présence d'une délivrance non conforme car le système de chauffage est un accessoire indispensable sans lequel on ne peut pas vendre une maison d’habitationet que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance
Pour pouvoir prétendre à cette délivrance conforme il faut faire des réserves au moment de la délivrance. S’il y a un problème de conformité il faut le dire tout de suite lors de la délivrance. On ne peut pas s'en plaindre après. Si on prend la chose sans faire de réserve on ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de conformité sauf si celui-ci n’est pas immédiatement visible exemple on nous livre une voiture qui fait 90 cv au lieu de 180cv.
B.
Garantir
Garantir
1. Contre l’éviction
2. Contre les vices cachés
3. Le chevauchement des actions (Prévu par une directive européenne de 1999)
1.
Garantie
contre l'éviction
La source de cette garantie contre l'éviction est à l'article 1626 du Code civil « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente »
Même si le contrat de vente ne stipule rien, toute vente comporte une garantie contre les troubles que peut souffrir l'acquéreur sur tout ou partie de la chose.
L’article
1er de l’offre de réforme capitantdispose que « La constitution ou le transfert d’un
droit réel à titre onéreux oblige l’auteur à délivrer à son ayant cause un bien
exempt de vices et à le garantir contre l’éviction »
L’article 8 de
l’offre de réforme dispose que : « La garantie d’éviction couvre les troubles du fait personnel de celui
qui la doit. Si le contrat est à titre onéreux, elle couvre également les
troubles de droit du fait des tiers » ;
L’article 26 de
l’offre de réforme dispose que (spécifique à la vente) : « Le vendeur doit à l’acheteur la délivrance
du bien vendu, ainsi que les garanties des vices et d’éviction ».
Article
34 : « L’éviction résulte de la
révélation, après la vente, d’une charge ou servitude non apparente qui n’avait
pas été déclarée lors de la vente, opposable à l’acheteur, et que ce dernier
pouvait légitimement ignorer ».
L'éviction : Après la vente on subit une servitude, une charge sur notre bien. On l’ignorait légitimement à la vente. Révélation d’un aspect négatif qui vient minorer la valeur du bien après la vente.
Cette garantie de l'éviction se dédouble en garantie du fait personnel et du fait des tiers.
a)
La
garantie du fait personnel
C'est la garantie du fait personnel du vendeur.
Adage : Qui doit garantie ne peut évincer, ce qui signifie que celui qui vend son bien ne peut évincer son acquéreur en lui causant un trouble de fait ou de droit. Le vendeur doit s'abstenir de tout acte susceptible de troubler la propriété de son acquéreur :
- Trouble de droit : actions en justice visant à contester le droit de propriété par le vendeur.
- Trouble de fait : comportement factuel de la part du vendeur qui porte atteinte à notre propriété. Par exemple: concurrence à laquelle peut se livrer le vendeur ou empiétement.
La garantie du fait personnel est une garantie d'ordre public. On ne peut pas l’écarter
Article 35 de l’offre de réforme capitant« La clause de non-garantie est réputée non écrite lorsque l’éviction est le fait du vendeur ».
LIMITE : Lorsque l’acquéreur connaissait l’existence du trouble, on lui a dit le trouble
Quelles sont les sanctions ? Que se passe-t-il si on à une
éviction totale ou partielle ?
Si éviction totale :
On va résoudre la vente ET restitution du prix = article
1635
Si éviction partielle :
Une partie de la chose à laquelle a été porté atteinte => dommages et
intérêts = article 1636
Article 36 de l’offre de réforme Capitant : « En cas d’éviction totale, la vente est résolue de plein droit. En cas d’éviction partielle, l’acheteur peut se prévaloir des mesures prévues à l’article 1217, mais ne peut provoquer la résolution de la vente que s’il établit qu’il n’aurait pas acheté dans ces conditions »
b)
La
garantie du fait des tiers
Le vendeur ne garantit pas contre les troubles de faits commis par les tiers. Il s'agit de garantir l'acquéreur contre un trouble de droit qui peut être causé par un tiers.
ð Porte donc uniquement sur les troubles de droit
Par exemple:
- Après la vente d’un immeuble, on apprend qu’une banque détient une hypothèque sur l’immeuble et vient nous le reprendre.
- Je vous vends mon immeuble et un tiers vient le revendiquer, il prétend avoir un droit sur le bien.
- Je vous vends ma voiture et l’organisme de mes crédits vient évincer le propriétaire
- Je vous vends ma maison et j’oublie de vous dire que mon voisin a une servitude de vue ou de passage sur mon terrain
Il faut une origine antérieure à la vente, s’ils sont nés postérieurement à la vente, le vendeur ne peut pas en être responsable.
ð On ne donnera de garantie que si l’acquéreur est de bonne foi
Article 35 alinéa 2 de l’Offre de réforme Capitant : « la clause de non-garantie est valable lorsque l’éviction est le fait d’un tiers, pourvu que le vendeur n’en ait pas connu le risque ou que les parties l’aient toutes deux connus au moment de la conclusion de la vente ».
A l'inverse de la garantie du fait personnel, la garantie du fait des tiers n'est pas d'ordre public donc on peut l'écarter ou la limiter.
2.
Garantie
des vices cachés
La garantie des vices cachés
trouve sa source dans l'article 1641 du Code civil :« le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la
chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en
aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus»
On doit garantir l’acheteur contre des défauts cachés qui :
- Soit rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine
- Soit diminue tellement l'usage qu’on n’aurait jamais payé ce prix
Article
28 Capitant : « Sauf dans les
ventes judiciaires, le vendeur doit à l’acheteur la garantie des vices qui
rendent le bien impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, ou qui en
diminuent gravement les utilités »
Article 29 de l’offre de réforme « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement. Il ne répond pas des vices que l’acheteur connaissait ou aurait dû connaitre au moment de la conclusion du contrat ou de la réception sans réserve du bien acquis »
Le champ d'application de la garantie des vices cachés :
ð S’applique à toutes les ventes y compris les ventes d’occasion
EXCEPTIONS :
- Ne sont pas soumis à la garantie des vices cachés les ventes d'animaux (Code rural prévoit une résolution de la vente en présence de certaines maladies)
- La vente d'immeuble à construire
- La cession de fonds de commerce = article L141-3 du code de commerce
- Il n'y a pas de garantie de vices cachés dans les ventes aux enchères
Quel est le vice contre lequel on est garantie ?
C’est un défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou binesi ils en diminuent les utilités si bien qu’on aurait acheté la chose à des conditions différentes
ð Souvent un défaut de fabrication
Ce vice peut aussi bien être interne à la chose et externe.
Exemple : scandale de la Ford Pinto = réservoir proche du moteur arrière
Pour qu'il puisse être pris en compte au titre de l'article 1641, il faut que le vice soit suffisamment grave, un défaut mineur ne sera pas pris en compte.
Par exemple :
CC, troisième chambre civile, 4 juillet 2001: Maison achetée et l’acquéreur se plaint d’inondations dans le sous-sol. L'acquéreur dit que c'est un vice caché. La CC dit que non car ça ne rend pas la maison impropre à sa destination.
ð Ce vice doit affecter l'usage normal de la chose.
Cass.
Civ. 3e, 11 juillet 2019 :
Une personne qui achète une propriété et découvre ensuite que l’étang est
pollué, il est estimé que la pêche est compromise et la baignade vivement
déconseillée. L’acquéreur demande la résolution du contrat pour vice caché, la
CC considère que « le vice n’entraînait
qu’une perte d’usage partielle du
plan d’eau qui n’affectait qu’un élément de l’agrément extérieur de la
propriété ».
CC, troisième chambre civile, 21 mars 2019: personne qui achète un immeuble pour réaliser de l'investissement locatif. Il ne retire pas de l'immeuble les loyers qu'il escomptait. Se plaignant il invoque un vice caché. La CC dit que « le défaut devait être inhérent à la chose vendue et que le vendeur, s'il devait garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, ne pouvait en garantir la rentabilité économique, faute d'avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure » Le vendeur devait garantir l’appartement 500 euros par mois mais pas qu’on allait le louer tous les mois à ce prix-là
Pour être pris en compte, il faut que le vice existe antérieurement à la vente. Par exemple: bulle d'air dans un bloc de béton qui aboutira à la destruction de l'objet.
L’article 33 de l’offre de réforme dispose que « Le vendeur ne répond de tels vices que s’ils existaient au moment de la délivrance, même s’ils ne se sont révélés qu’ultérieurement ».
Il faut que ce vice soit caché, donc au moment de la délivrance de la chose l'acquéreur ne pouvait pas le voir. Il faut que ça apparaisse par la suite.
Article 1642 du CC dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
On tient compte des qualités de l'acquéreur, qu'il soit profane ou professionnel. Un acquéreur profane n'est pas censé tout déceler et n'est pas obligé de se faire accompagner par un expert
CC,
assemblée plénière, 27 octobre 2006: la CC censure un arrêt d'appel
qui disait que l'acquéreur devait se faire accompagner par un expert. On doit
être un minimum diligent, prudent
Lorsque l'acquéreur est un professionnel on fait preuve de plus de sévérité. Il est censé faire des vérifications approfondies.
CC, troisième chambre civile, 16 septembre 2014: Un acquéreur non professionnel visite une maison dans laquelle il y a une piscine. Il se fait accompagner par un picciniste qui ne voit rien. Par la suite, l'acquéreur se plaint d'un problème sur le revêtement de la piscine.
ð La CC dit que ce n’était pas un vice caché et qu'il peut se retourner contre l'expert.
Comment met-on en œuvre la garantie ?
L'acquéreur va devoir prouver
d'abord l'existence d'un vice. La jurisprudence admet parfois que cette preuve
puisse être rapportée par la seule
démonstration qu'il n'existe pas d'autres explications plausibles.
ð CC, 15 juillet 1999: camion frigorifique prend feu. Le vendeur se défend en disant qu’il n’a pas démontré qu'il y avait un vice caché. La CC estime que comme le feu n'a pas été causé de l'extérieur ça peut être un vice caché.
DONC L’absence d’autre explication au disfonctionnement peut caractériser vice caché
Il faut que l'acquéreur prouve l'antériorité du vice, qu'il existait au moment de la vente. C'est facile si le vice intervient peu après la vente mais plus difficile si le vice intervient longtemps après la vente.
Délai pour mettre
en œuvre cette garantie :
· Avant l’ordonnance du 17 février 2005, l’article 1648 du CC prévoyait que l’action devait être lancée dans un « bref délai »
· Depuis cette ordonnance, depuis cette ordonnance de 2005, on a un « délai de 2 ans à partir de la découverte du vice. »
Problème concernant les commerçants : Depuis un arrêt du 6 juin 2018, en ce qui concerne les commerçants on a une sorte de
double délai pour agir
Le point de départ de la prescription commerciale court à compter de la vente.
CC
6 novembre 2019 :
On applique aux commerçants l’article L110-4
prévoit qu’entre commerçants toutes les actions se prescrivent par 5 ans
à compter de la vente.
DONC si le vice est apparu plus de 5 ans après la vente, on ne peut pas agir.
ð Vrai souhait de purger le contentieux
CC chambre com., 16 janvier 2019: « l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale »
Article 32 de l’offre de réforme Capitant : « L’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir l’être plus de dix ans après la délivrance du bien »
PAS COURS LE 27 octobre 2020
L’article 1644 du CC propose une alternative à l’acquéreur qui a « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix »
2 actions inspirées du droit romain :
- L’action rédhibitoire = vise à anéantir la vente
- L’action estimatoire = vise à obtenir une diminution du prix
Le choix entre ces deux actions estdiscrétionnaire, libre. C’est à l’acquéreur de choisir.
SEULE LIMITE : lorsque la chose ne peut plus être restituée (car vendue ou détruite)
Il existe une 3ème
possibilité ouverte à l’acquéreur en cas de vice caché = l’action indemnitaire
Article 1645 du CC : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur »
Elle n’existe que dans un cas : uniquement si le vendeur est de mauvaise foi. Dans les 2 actions antérieures, la mauvaise foi était indifférente
Le vendeur de mauvaise foi est celui qui connait le vice de la chose, il vend une chose en sachant qu’elle est viciée. Un vendeur professionnel est toujours de mauvaise foi. Il sait forcément même si c'est indécelable pour lui. Présomption irréfragable de connaissance.
L’action indemnitaire (= le versement de dommages et intérêts) ne peut être ouverte QUE si le vendeur est de mauvaise foi
ð Cette action indemnitaire est ouverte soit de manière autonome soit en plus des deux autres actions.
Il arrive qu’on aille trop loin sur le plan de l’action indemnitaire :
ð
Cass.
civ. 3e, 30 janvier 2020, n° 19-10176
Une personne qui achète une maison d’habitation et qui découvre ensuite que cette maison est dans un état déplorable si bien que quelques mois avant la vente, un expert avait recommandé de détruire la maison pour la reconstruire automatiquement.
En l’espèce la CA de Bourges condamne le vendeur à rembourser le prix de vente, et le condamne à payer le cout de démolition reconstruction.
ð DONC L’acquéreur garde le terrain paye 0 et a une maison neuve
La CC rejette le pourvoi, il est donc possible de condamner le vendeur à rembourser le prix de vente, et le condamner à payer le cout de démolition reconstruction. MAIS cas extrême
Est-ce qu'on peut stipuler des clauses limitatives de la garantie des
vices cachés ?
Si le vendeur est de bonne foi on peut stipuler valablement une clause qui limite ou exclu la garantie des vices cachés, c’est le cas des ventes en matière immobilière, clause de renonciation à la garantie des vices cachés SAUF si le vendeur est de mauvaise foi, qu’il connaissait le vice
Le vendeur professionnel est par principe de mauvaise foi SAUF s’il vend à un acquéreur professionnel de la même spécialité que lui
Cass.
civ. 3e, 15 mars 2018: un proprio d'une maison va faire des travaux
de réfection sur sa toiture, il vend ensuite la maison. L’acquéreur a des problèmes
d’infiltration. L'acquéreur pense avoir un immeuble avec un toiture en bon état
or ce n'est qu'une partie de la toiture. La CC dit que ce n'est pas visible pour l'acquéreur et que le
vendeur qui le savait était nécessairement de mauvaise foi.
Cass. civ. 3e, 29 juin 2017: une personne vend un local au rez-de-chaussée lequel a servi de fonds de commerce à un garage. L'acheteur voulant y habiter découvre que le bien est pollué. Il entendu utiliser la garantie des vices cachés or il y avait une clause de non garantie. Pour la CC, comme le vendeur avait exploité lui-même le garage, il devait connaître cette pollution.
DONC 3remèdes possibles en cas de vice caché dans les textes :
- Rédhibition de la vente = Action rédhibitoire
- Diminution du prix de vente = Action estimatoire
- Dommages et intérêts = Action indemnitaire
On trouve aussi dans la
jurisprudence un 4ème remède : Demander au vendeur la réparation ou le remplacement de la chose
On retrouve ces remèdes aux articles 31 et 32 du CC :
Article 31 : « En cas de vice caché, l’acheteur peut réduire le prix dans les termes de l’article 1223 ou résoudre la vente. Les parties peuvent aussi convenir que l’acheteur pourra exiger du vendeur qu’il fasse disparaître le vice »
Article 32 : « Le vendeur professionnel ainsi que le vendeur qui connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer sont en outre tenus à tous dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Version de 2020 de l’offre de réforme Capitant à l’article 31 : « en cas de vice caché, l’acheteur peut réduire le prix dans les termes de l’article 1223 ou résoudre la vente dans les termes de l’article 1224 ».
a)
Les actions possibles
- Défaut de conformité
- Vice caché
- Action en garantie de conformité => n’est accordée qu’aux consommateurs
Consommateur= personne physique et pas morale. Consommateur n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle mais pour besoin personnel.
Cette action en garantie
de conformité est issue d'une directive européenne du 25 mai 1999
Le vendeur est tenu de livrer au
consommateur un bien conforme au contrat de
vente. Le droit européen englobe dans la conformité la
notion de vice présente en droit français
:
La conformité en droit européen c’est de ne pas être vicié qu'on a transposé en 2005.
On avait alors imaginé que la directive remplace le
droit positif pour tous les agents et pas seulement les consommateurs : cela n'a pas été fait, donc l'acquéreur
consommateur a le choix entre :
-
Le défaut de conformité
-
Les vices cachés
-
La garantie de conformité prévue par le
droit européen.
Cette garantie de conformité est applicable à tous les contrats de vente et de fournitures des biens meubles corporels donc ne sont pas concernés les immeubles et les biens incorporels.
Ce domaine est autonome par
rapport au droit français :
ð Civ 1, 10 juillet 2014 : vente d’un chaton qui quelques mois après décède d’une crise d’appendicite, le chat qui décède est couvert par la garantie européenne MAIS pas française
Définition de la conformité au sens du droit européen aux articles L217-4 et suivants :
·
« Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable
et, le cas échéant:
-
Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle
-
Présenter les qualités qu’un acheteur peut raisonnablement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou
par son représentant dans la publicité ou l’étiquetage
· OU présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté »
Présomption de causalité en droit de la consommation qui figure à l’article L217-7 « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. »
C’est au vendeur de prouver que le délai on simplifie le travail de l’acquéreur, c’est une présomption d’antériorité pas une présomption d’existence du vice
Cass. civ. 1re, 7 mars 2018 : acquéreur qui achète une machine Nespresso et se plaint que son café est tiède, il a rapporté 2 fois sa machine au magasin, les juges de proximité devaient bien vérifier qu’il y avait un défaut de température du café. Il faut démontrer l’existence du vice
ð Entre professionnels cette action n’existe pas.
Vendeur professionnel => acquéreur professionnel => consommateur
Action en garantie de conformité qui existe uniquement lorsqu'un acquéreur consommateur achète auprès d'un vendeur professionnel
ð Cass. civ. 1re, 6 juin 2018, Hyundai Motor France: un consommateur achète une voiture chez un distributeur. Il se plaint d’un vice caché à l’importateur national de Hyundai. La CC dit que l'action n'existe qu'en faveur des consommateurs.
Pas de garantie de conformité entre le vendeur pro et l’acquéreur pro, pas de transmission au consommateur qui n’a donc d’action possible qu’envers la société qui lui a directement vendu la voiture.
L’article L. 217-12 : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit 2 ans après la délivrance du bien
SANCTIONS : article L217-9 en cas de défaut de conformité
l’acheteur choisit entre la réparation
et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce
choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre
modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est
alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par
l'acheteur.
L’article L217-10 « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles,
l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien
et se faire rendre une partie du prix »
PRINCIPE :
remplacement ou réparation
EXCEPTIONS :
rédhibition ou action estimatoire
L’article L217-11 donne
le droit à l’acquéreur de demander des dommages et intérêts sans démontrer la
mauvaise foi.
b)
Les conflits possibles
Le
premier conflit est entre :
-
L'action en garantie des vices
cachés
-
L'action en délivrance conforme
Il y a des cas où les deux actions se chevauchent, par
exemplesi une voiture est
vendue avec 115 chevaux mais est livrée avec 110 chevaux. En théorie, on ne
devrait pas confondre les deux actions mais la Cour de
cassation l'a fait jusqu'à 1993.
Elle sépare les deux actions dans un arrêt
de la 1ère chambre civile du 27 octobre 1993: « les défauts qui
rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices
définis par l’article 1641 du Code civil, qui est donc l’unique fondement
possible de l’action intentée par l’acquéreur. »
ð C'est à dire que lorsque le défaut rend la chose impropre à sa destination normale, ce n’est pas un problème de défaut de conformité mais un vice caché.
En théorie, depuis 1993, plus de risque de confusion entre les vices cachés et la délivrance conforme :
· Soit c’est de la délivrance conforme
· Soit c’est du vice caché
MAIS on ne peut pas choisir entre les 2
Affaire des tuiles gélives: vendues pour un toit or elles sont gélives. Ça peut être un vice caché et une non-conformité. En théorie, on devrait considérer que c'est un vice caché car on ne peut pas s'en rendre compte lors de la délivrance.
En pratique, il existe des confusions :
ð Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, no 17-27604: vente d'un terrain dans lequel il existe un talus. L'acheteur ne découvre qu'après la vente qu'il est de taille impressionnante et qu'il grève l'utilisation de son jardin. Il obtient de la CC l'annulation de la vente pour défaut de conformité mais elle estime que le talus « constituait une anomalie grave et diminuait dans des proportions particulièrement importantes le terrain non bâti ».
Le 2ème
conflit est entre :
-
Les
vices cachés
-
Les
vices du consentement : l’erreur ou le dol
Par exemple:On achète une voiture, et on se rend compte qu’à 130km/h sur l’autoroute elle tire à droite, ce peut être un vice caché ou une erreur, la non-capacité de la voiture à rouler vite.
C’est intéressant de regarder les délais de prescription :
- Vices cachés = 2 ans
- L’erreur = 5 ans à compter de la découverte de l’erreur
La cour de cassation a exclu par cet arrêt l’action sur
le fondement de l’erreur puisque l’action
en garantie des vices cachés est la
seule action possible : Civ. 1,
14 mai 1996: « la garantie des
vices cachés constituant l’unique fondement possible de l’action exercée, la
cour d’appel n’avait pas à rechercher si l’acquéreur pouvait prétendre à des
dommages et intérêts sur celui (le fondement) de l’erreur ».
Civ. 1, 25 mars
2003 : vente d’une voiture qui ne répondait pas aux
caractéristiques convenues : « étaient
recevables les actions fondées, d’une part, sur la non-conformité de la chose
vendue, et d’autre part, sur l’erreur commise sur une qualité substantielle de
cette chose ».
Ä
La
cour considère dans cet arrêt qu’on peut agir sur le fondement de l’erreur
lorsqu’est en cause un problème de conformité
Pour ce qui est du dol, il est possible d'utiliser l'une ou l'autre des actions (dol ou action spéciale du droit de la vente).
Pour ce qui est de l'erreur, on peut exercer un choix entre erreur et délivrance conforme. En matière de garantie des vices cachés, constituant l'unique fondement possible de l'action exercée.
ð Pas de possibilité d'agir sur le terrain de l'erreur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés.
En droit prospectif, l'article 31 de l'avant-projet dit que l’existence d’un vice caché exclu toute action en nullité fondée sur un vice du consentement.
Cet article a disparu dans l’offre de réforme de 2020, il semble donc que les rédacteurs de l’avant-projet Capitant aient renoncé à ce texte
Cass. civ. 3e, 23 septembre
2020, n° 19-18104 :
Se posait la
question de savoir si on peut agir sur le fondement du dol quand il y a un vice
caché ?
Faits : Une personne agit en garantie des vices cachée et laisse l’action se périmer, elle perd donc la possibilité d’agir. Elle se fonde sur le fondement de la réticence dolosive, la CA estime que ce n’est pas possible en présence d’un vice caché on ne peut pas agir sur le fondement de la réticence dolosive.
La C. Cass casse l’arrêt de la CA et considère que « L'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat ».
DONC en présence d’un vice caché je peux me positionner sur le terrain du dol DONC 5 ans pour agir à compter de la découverte du mensonge MAIS pas sur le terrain de l’erreur
Le
troisième conflit est entre :
-
Le droit commun
-
Le droit de la consommation avec
la garantie européenne de conformité
ð
Cass.
civ. 1re, 1er juillet 2020, n° 19-11119
Faits :Une personne qui achète une voiture Renault et se plaint de dysfonctionnement (bruit anormal dans le tableau de bord) l’acquéreur agit à titre principal sur le terrain des vices cachés. Son action ne va pas aboutir car ce défaut n’affecte pas l’usage normal et sécurisé du véhicule. Sa demande subsidiaire était la garantie de conformité du code de la consommation.
La CA dit qu’on ne peut pas cumuler les 2 actions :
- La garantie de conformité
- Avec l’action en garantie des vices cachés
La cour d'appel rejette l'action
sur le fondement des vices cachés : ce n'était qu'une question
de confort qui ne remettait pas en cause les utilités de la
chose. Elle exclut l'action en garantie de conformité.
Cet arrêt est cassé,
la Cour de cassation affirme que le choix d’invoquer la garantie des
vices cachés ne prive pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie
de conformité prévue par le code de la consommation
ð Décision en lien l’article L217-13 : « Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi. »
II)
L'anéantissement
de la vente
Par des biais différents :
- Résolution pour inexécution
- Nullité
- Action rédhibitoire
L'anéantissement de la vente produit des effets :
Que se passe -t-il lorsqu’on neutralise la vente ?
A. Inter partes(à l’égard des parties)
1.
La
question de la rétroactivité
Est-ce que l’anéantissement de la vente est rétroactif ?
Il faut d’abord se demander si on est face à une action en résolution ou en nullité :
· Si nullité du contrat : la nullité s’accompagne de rétroactivité : quod nullum est nullumproduciteffectum = Ce qui est nul ne peut produire aucun effet
· Si résolution du contrat : le critère est celui d’utilité de l’exécution partielle de l’article 1229 al. 3 du CC : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
DONC la résolution est rétroactive la résiliation
ne vaut que pour l’avenir
2.
Les
restitutions
Dès lors qu'il y a rétroactivité on est obligé de rendre.
Avant 2016pas de règles concernant la restitution dans le CC
ð
Cass.
civ. 1re, 19 février 2014
Une personne achète en 2002 une Mercedes, elle tombe en panne en 2006, l’acquéreur assigne Mercedes sur le fondement des vices cachés. La CA ordonne la résolution de la vente l’assortie de rétroactivité et dit l’acquéreur doit rendre la voiture et le vendeur doit rendre le prix de vente
Pourquoi le vendeur ne se satisfait pas de ces restitutions ?
Le problème c’est que ce qu’on lui rend ne correspond pas à ce qu’il avait donné, il a vendu une voiture neuve donc dépréciation du fait de son usage
La CC dispose que « le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant »
ð Aucune prise en compte de la vétusté de la chose
De même dans l’arrêt Cass. civ. 1re, 8 mars 2015: pas de prise en compte de la vétusté
On ne prend pas en compte non plus des avantages qu’on a pu tirer de la chose achetée ni de sa prise en valeur si elle a pris de la valeur depuis la vente

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1352-3 du Code civil dit que « la restitution inclue les fruits mais également la valeur de la jouissance que la chose a procurée » DONC les fruits n’altèrent pas le bien
Par exempleon achète notre maison et on l’a mise en location pendant 3 ans, la vente est résolue, on doit rendre le prix de la maison mais également une indemnité de jouissance
Si le bien a pris de la valeur durant la vie du contrat, notamment par
les travaux, on ne le prend pas en compte ?
-
Si la valeur de la chose a
augmenté, on ne prend pas en compte ce changement
- Si la valeur de la chose a baissé du fait de l’acquéreur, on ne doit pas lui rendre l’intégralité du prix
B. Erga omnes(à l’égard des tiers)
L’anéantissement de la vente peut avoir des effets sur les tiers.
Par exemple : Vous me vendez votre maison en 2020, je la donne à bail, la vente est ensuite annulée, est ce que le locataire doit partir ?
ð La logique voudrait que l’anéantissement rétroactif de la vente fasse disparaitre rétroactivement tous les droits des tiers, si la vente est résolue rétroactivement, je n’ai jamais été propriétaire et donc je n’ai jamais eu la qualité pour vendre ou mettre à bail la chose
Solution trop rigoureuse qui entrainerait de l’insécurité juridique
On affine donc la solution. On distingue entre :
- Les actes d’administration
- Les actes de disposition
· Concernant les actes d’administration = actes de la vie courante qu’un propriétaire est en droit de conclure sur son bien.
Par exempledes travaux, la vidange d’une voiture, la mise en location d’un bien
ð Ces actes ne sont pas remis en cause par l’anéantissement de la vente
· Concernant les actes de disposition de la chose :
Concerne les actes d’abusus du propriétaire, les actes les plus graves : la vente, la constitution de servitude, l’octroi d’un bail de longue durée (supérieur à 9 ans)
ð Anéantissement en cascade des actes de disposition car rétroactivement celui qui les a accomplis n’avait pas l’abusus
Si j’ai détruit la chose, je ne peux pas vous la rendre, demain on annule la vente, on ne rend donc pas le bien mais une certaine somme.
Comment on détermine cette somme ?
L’article 1352 du C. civ. dispose que : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution »
Si j’ai revendu la chose, normalement la vente n’est pas valable car je n’étais pas propriétaire de la chose, DONC on casse la vente
LIMITE à ce principe = théorie de l’apparence
= Si l’acquéreur pensait légitimement qu’il contractait avec le véritable propriétaire, alors il n’y a pas lieu de casser la vente, on va privilégier l’acquéreur de bonne foi.
Si l’acquéreur est de bonne foi on ne casse pas la vente, on ne rend
donc pas la chose mais la valeur.
Article 1352-2 :
« celui qui l’ayant reçue de bonne foi a
vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente ».
Exemple :
Cas d’une vente entre A et B, et B revend a C. Si B est de bonne foi, il ne
rend que le prix de vente au moment de la vente
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